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Conditions générales

Conditions générales

Les présentes conditions générales sont applicables à toutes les prestations et opérations exécutées à quelque titre que ce soit, et quelque soit le mode de transport utilisé, par les sociétés DUPESSEY&CO, DUPESSEY-DISTRIBUTION, DUPESSEY-STRADIS, DUPESSEY-TRADE, ci-après dénommées « DUPESSEY ». Tout engagement ou opération quelconque avec DUPESSEY vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d’ordre des conditions ci-après définies. Aucune condition particulière ni autre conditions générales émanant du donneur d’ordre ne peuvent, sauf acceptation explicite et écrite de DUPESSEY, prévaloir sur les présentes conditions générales.

Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.

 

Article 1 : DEFINITIONS

Au sens des présentes conditions générales, les termes ci-après sont définis comme suit :

Donneur d’ordre : la partie qui contracte la prestation avec DUPESSEY.

Colis : un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soit le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, carton, conteneur, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, roll, etc) conditionnée par l’expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

Opération de transport : opération de déplacement de la marchandise par DUPESSEY ou par un substitué, ce qui comprend toute rupture de charge inhérente à ce type d’opération (passage à quai, ouverture de portes, chargement/déchargement, manutention à quai entre deux transports, etc).

 

Article 2 : RESPONSABILITE

2.1 Responsabilité du fait des substitués

La responsabilité de DUPESSEY est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limitations d’indemnité des intermédiaires n’ont pas été portées à la connaissance du donneur d’ordre elles sont réputées être identiques à celles de DUPESSEY.

Pour les opérations de transport routier qui par leurs conditions de réalisation n’entreraient pas dans le champ d’application de la CMR, en raison notamment d’une rupture de charge, mais pour lequel le lieu d’expédition de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux pays différents, la responsabilité de DUPESSEY sera limitée au plafond prévu dans le cadre d’un transport international et repris dans le point 2.2.1.

2.2 Responsabilité de DUPESSEY

2.2.1 Transport routier de marchandises (soumis pour un transport international à la Convention dite « CMR » et pour un transport national au contrat type général dans sa dernière version).

2.2.1.a) Pertes et avaries :

Dans le cas où la responsabilité de DUPESSEY serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée :

Pour un transport international à 8.33 DTS (cours disponible sur www.imf.org) par kilogramme de marchandise avariée ou manquante.

Pour un transport national, pour un envoi inférieur à 3 tonnes, à 33 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée pour chacun des objets compris dans l’envoi sans pouvoir dépasser 1’000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ; pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes, à 20 € par kilogramme de marchandise avariée ou manquante pour chacun des objets compris dans l’envoi sans pouvoir dépasser par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3’200 €.

2.2.1.b) Retard :

Les dates de prise en charge ainsi que les délais de livraison n’ont pas de valeur contractuelle et ne sont donnés qu’à titre purement indicatif.

Toutefois, dans le cas où la responsabilité personnelle de DUPESSEY serait susceptible d’être engagée suite à un préjudice engendré par un retard, la réparation qui serait due serait strictement limitée au prix du transport de la marchandise. En aucun cas cette indemnité ne pourra excéder ce qui serait dû en cas de perte ou d’avarie.

2.2.2 Autres modes de transport

Pour tous les autres modes de transport, la responsabilité du DUPESSEY sera limitée aux plafonds d’indemnité fixés dans les dispositions légales ou réglementaires en vigueur applicables au transport considéré.

 

 

 

Article 3 : RESERVES

La responsabilité du transporteur ne pourra être engagée en cas de perte ou d’avarie qui si des réserves précises et motivées sont prises sur le titre de transport. Il appartient au destinataire-réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes et de confirmer ses réserves dans les formes et délais légaux. Faute de quoi aucune action ne pourra être exercée à l’encontre de DUPESSEY et de ses substitués.

 

Article 4 : ASSURANCE

DUPESSEY peut, sur ordre écrit et répété à chaque expédition, du donneur d’ordre, souscrire pour le compte de celui-ci une assurance « Ad Valorem » (ou « assurance facultés ») moyennant compensation pour frais de gestion. L’ordre écrit du donneur d’ordre devant impérativement contenir les risques à couvrir et la valeur à garantir. A défaut de spécifications précises, seuls les risques ordinaires seront assurés.

Intervenant en ce cas précis en tant que mandataire du donneur d’ordre, DUPESSEY ne peut en aucun cas être considéré comme un assureur.

 

Article 5 : MARCHANDISES DANGEREUSES

En cas de transport et/ou de stockage de marchandises dangereuses même en quantité minime, le donneur d’ordre est tenu d’informer DUPESSEY quant à la nature desdites marchandises et de fournir toutes les informations nécessaires au regard de la réglementation leur étant applicable. En cas de litige, l’absence, l’insuffisance ou l’imprécision des informations fournies par le client dégagera DUPESSEY de toute responsabilité.

 

Article 6 : CONDITION DE PAIEMENT

Les prestations de services sont payables dans les 30 jours à compter de la date d’émission de la facture, sans escompte, au lieu de leur émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement.

L’imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite.

Lorsqu’exceptionnellement des délais de paiement auront été consentis, tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non paiement d’une seule échéance emportera sans formalité déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets. Des intérêts de retard seront automatiquement appliqués dans le cas où les sommes dues seraient versées après la date de paiement convenue figurant sur la facture. Ces intérêts de retard sont d’un montant équivalent à celui qui résulte de l’application d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal conformément aux dispositions de l’article L441-6 du Code de commerce, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros suivant l’article D441-5 du même Code.

 

Article 7 : DROIT DE GAGE

DUPESSEY dispose d’un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence générale sur toutes les marchandises, valeurs et documents en sa possession en garantie de la totalité des créances qu’elle détient sur le donneur d’ordre, même antérieures et étrangères aux opérations en cause, et qui se trouvent effectivement entre ses mains.

 

Article 8 : PRESCRIPTION

En matière de transport routier, toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an à compter de la date de livraison ou à défaut de livraison, à compter de la date prévue pour celle-ci.

Les actions afférentes aux autres modes de transport seront prescrites selon les dispositions légales en vigueur applicables au transport considéré.

Pour les autres prestations, les actions en responsabilité se prescrivent dans le délai d’un an à compter de la date de l’inexécution du contrat.

 

Article 9 : CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

En cas de litige ou de contestation, seul le Tribunal de Commerce d’Annecy sera compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.

 

Article 10 : VALIDITE

Au cas où plusieurs versions des présentes conditions générales seraient portées à la connaissance du donneur d’ordre, seule la plus récente sera considérée comme valable.

 

Conditions générales applicables à partir de Janvier 2022.

Conditions générales librement consultables sur notre site www.dupessey.com